I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R68. Pour l’application de l’article 360R66, le montant de base d’un contribuable à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz est l’un des montants suivants:
a)  lorsqu’une entente décrite à l’article 360R69 a été présentée au ministre à l’égard du puits par le contribuable et une ou plusieurs autres personnes, le montant accordé au contribuable en vertu de l’entente;
b)  lorsqu’aucun montant n’est accordé au contribuable en vertu de l’entente visée au paragraphe a ou lorsqu’une entente décrite à l’article 360R69 a été présentée au ministre à l’égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, un montant nul;
c)  lorsqu’aucune entente visée à l’un des paragraphes a et b n’a été présentée au ministre à l’égard du puits, 5 000 000 $.
a. 360R31; D. 1981-80, a. 360R31; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R31; D. 134-2009, a. 1.